En France, il est commun de séquencer l’histoire : une Antiquité ; un Moyen-âge distinct de la Renaissance ; une France Moderne séparée de la Contemporaine par la césure imperméable 1789-1792.
À chacune de ces périodes se rattachent des lots de représentations mentales. Veut-on par exemple se représenter Louis XIV comme un roi médiéval1 ? Aussitôt nous bloquons, tant il paraît contre-nature de concilier mentalement les deux univers. Pourtant, Louis XIV, tout majestueux qu’il soit sous les traits de Rigaud, n’est séparé du folklorique roi Louis XI par deux siècles seulement, tandis que celui-ci est séparé d’Hugues Capet par plus du double.
Ces représentations mentales agissent directement et s’alourdissent de constructions intellectuelles rétroactives. Le syntagme « Ancien Régime » est l’un de ces concepts essentialisant : popularisé par Tocqueville au milieu du XIXe siècle, son rôle scientifique est de qualifier la période antérieure à la Révolution française, laquelle, en raison du caractère absolu de la monarchie, diffère de la période postérieure. C’est la survenue de la Révolution qui déclencherait ainsi l’ère contemporaine.
Pour peu qu’un fondement soit fragile lorsqu’il est seul, osons jouer à la contestation. Pourquoi le moment 1789-1792 devrait-il posséder le monopole du déclenchement de la contemporanéité en France ? Que ne remettons-nous pas en question – ne fût-ce que pour l’exercice intellectuel – cette représentation mentale consistant à ranger simplement dans une catégorie tout ce qui précède la Révolution, et de la séparer étanchement d’avec tout ce qui vient ensuite2 ?
Au service de cet exercice intellectuel, une année : 1726. Soixante-trois ans avant 1789. Rien, dans la mémoire collective, ne rattache 1726 à de grands événements ni à un contexte précis. Pourtant, cette année dispose, à bien des égards, d’arguments intéressants pour incarner sinon le début de l’époque contemporaine, du moins un engagement de la contemporanéité en France.
« Des grâces de bonbonnière, des fadeurs, des abbés de cour, des billets doux, des perversités de boudoir ? Ce [XVIIIe] siècle est plus grand. C’est un siècle de laboureurs, d’hommes d’affaires, d’agents de change, d’armateurs et de grands commis. »
Pierre Gaxotte, La France de Louis XV
Sommaire
Pour situer brièvement l’année 1726
En 1726, le roi de France s’appelait Louis XV et avait 16 ans. Il avait régné d’abord à travers la régence de son cousin Philippe d’Orléans, puis pleinement et souverainement à partir de 1723. À ce moment, il s’entoura d’un autre prince du sang, le Duc de Bourbon, pour en faire son principal ministre, encore que l’autorité morale qu’eut ce conseiller sur le jeune Roi dépassât cette fonction dans les faits.
Cependant, en 1726, « M. le Duc gouvernait depuis trois ans et il avait mécontenté tout le monde3 » : il connut une cinglante disgrâce. Louis XV était décidé à ne plus souffrir la présence d’un principal ministre et – comme Louis XIV en 1661 – annonça à la face de l’Europe qu’il entendait dorénavant gouverner seul… en étant assisté en toutes affaires par l’abbé André-Hercule de Fleury, son ancien précepteur. C’était faire d’un vieillard de 73 ans sans aucune expérience politique un Principal ministre de fait. (11 juin 1726)
Fleury fut créé cardinal en septembre 1726 et le nouveau pouvoir (le « ministère Fleury ») se mit aussitôt au travail. La Cour, sceptique quant à ce choix, avait accepté que Louis XV prît sous le titre de « ministre d’État » cet homme d’apparence ductile et sage, tant la fragilité de sa santé laissait entrevoir une succession à brève échéance. Or, à l’exact instar du pontificat de Jean XXII4, la supposée parenthèse surprit par sa durée : Fleury gouvernerait le pays durant 17 ans et, d’autant plus moderne qu’il était novice en politique, le vieux cacochyme engagerait la France dans 17 années d’une rare prospérité.

La mise en place d’une nouvelle armature économique et financière rationalisée
L’année 1726 – et le ministère Fleury – coïncide avec la mise en place d’une rationalité économique qui n’est pas sans rappeler le système contemporain. Nous mettrons en lumière deux grandes innovations qui bousculèrent en ce temps-là les mentalités : l’une monétaire (la monnaie fixe), l’autre fiscale (la ferme générale et le bail Carlier).
Du régime des mutations à celui de la fixité des monnaies
Peu de choses approchent en complexité le système monétaire de l’Ancien Régime. Diversité des monnaies, multiplicité des régimes locaux particuliers, absence de décimalisation… Aussi nous bornerons-nous à dire que sa maîtrise reposait en grande part entre les mains du Roi. Au reste, avec le Contrôleur général (ancêtre du ministre des Finances), la monarchie avait pris l’habitude d’utiliser des leviers monétaires exorbitants à des fins politiques, pour se sortir des situations économiques compliquées.
L’un de ces principaux outils était le recours aux « mutations » : modification unilatérale du cours légal des pièces ou de leur valeur métallique par un simple règlement. Politiquement, « les mutations […] constituent un moyen facile de financement des dépenses royales, destinées à des guerres comme celle de Cent ans ou celles de Louis XIV5 », quand bien même elles paralysaient le commerce, bouleversaient les contrats et – souvent – augmentaient les prix et la misère. Si la fin du Moyen-Âge avait raréfié le recours à cet expédient, les guerres massives de Louis XIV en ont inauguré une nouvelle systématisation, tant le Royaume était en crise.
Après les secousses monétaires de la Régence, le duc de Bourbon avait infructueusement multiplié les ajustements monétaires. Dans le contexte d’une relance économique, Fleury et son contrôleur général Le Pelletier des Forts sentirent alors les avantages de faire de la monnaie stable une priorité. Ainsi, quatre jours seulement après son accession au pouvoir, un arrêt du Conseil du 15 juin 1726 porta le Louis à 24 livres et l’écu 6. Prévue à l’origine pour 6 mois seulement, cette fixité fut reconduite jusqu’à ce qu’il fût décidé, en 1738, qu’elle serait définitive. Depuis lors, « la valeur de la livre ne devait pas bouger jusqu’à la Révolution, et, par-delà la parenthèse des assignats, jusqu’en 1914, le franc germinal ressuscitant la livre de 17266. »
Cette « révolution » est à mettre au crédit de Fleury, mais également des excellents contrôleurs généraux, grands commis de l’État, qui défendirent énergiquement la nouvelle fixité de la monnaie : en particulier Le Pelletier des Forts jusqu’en 1730, Philibert Orry de 1730 à 1745, et Machault d’Arnouville de 1745 à 1754. Justice soit rendue à ces brillants et discrets administrateurs.
« L’année 1726 apparaît ainsi comme une des années les plus importantes de notre histoire économique : pour la première fois, la France dispose d’un véritable instrument d’échanges et cette circonstance explique, pour une part, le grand mouvement de prospérité qui va emporter le royaume.7 »



Portrais respectifs de le Pelletier des Forts (1675-1740), Orry (1689-1747) et Machaut d’Arbouville (1701-1794)
L’affermage moderne et bureaucratique des impôts : la (re)naissance de la Ferme générale
Moins complexe que le monétaire, le système fiscal de l’Ancien Régime n’est pas en reste du point de vue de la lourdeur administrative. Grossièrement, l’État n’étant pas suffisamment fourni pour recouvrer lui-même les impôts, il confiait cette tâche à un opérateur adjudicataire (le fermier) qui, par un bail et moyennant le versement d’une somme annuelle au pouvoir royal, obtenait compétence, sur une période donnée, pour percevoir certains revenus fiscaux d’un périmètre géographique déterminé.
La grande affaire fiscale de la monarchie des temps modernes fut, de Sully à Colbert, de chercher à unifier ce système par regroupements successifs des différentes fermes. Colbert, après avoir ahané vingt ans à cette tâche, vit l’aboutissement de ses efforts dans l’ordonnance de 1680 créant la Ferme Générale pour les impôts indirects. Mais cette ordonnance ne fut pas appliquée dans une France qui, en guerre quasi constante jusqu’en 1715, vivait en permanence dans l’extraordinaire et l’urgence.
Le retour de la paix permit, en 1726, la reconstitution d’une Ferme générale modernisée. Siégeant à Paris, « elle employait plus de 700 personnes et […] chapeautait la quarantaine de fermes générales de province et leurs quelques 25 000 employés8. » Si l’on prend 1789 comme unique curseur de la contemporanéité, cette organisation était pour sûr en avance sur son temps : répartie en 43 bureaux, à la tête desquels étaient nommés un directeur et 1 à 3 sous-chefs de bureaux, cette administration hiérarchisée disposait d’un organigramme précis, « ainsi qu’un système sophistiqué de contrôle et d’évaluation du personnel en fonction de ses résultats9. »
Désormais, pour le prélèvement des impôts indirects, un bail unique fut consenti à un seul adjudicataire (un particulier jouant le rôle d’homme de paille, ce sera en 1726 un certain Carlier). Le « bail Carlier » fut ainsi signé le 19 août pour six années, contre un montant total de 480 millions de livres, soit un revenu annuel garanti pour l’État de 80 millions de livres. La Ferme, véritable corps administratif d’une redoutable efficacité (et d’une extraordinaire contemporanéité), sera conservée jusqu’à la Révolution ; certaines de ses méthodes, terminaisons lexicales ou corpus de règles perdureront jusqu’au XXe siècle.
La recherche ordonnée de la stabilité et de la sécurité – déclinaisons thématiques
Il est d’autres domaines où la politique suivie en 1726 a engagé la France sur une voie contemporaine. Nous tenons à mettre en avant deux thèmes où ces états-d’esprit sont particulièrement notables : la politique étrangère et les réformes d’unification juridique du Royaume.
Un nouveau paradigme : de la paix comme fondement de la puissance à l’esquisse d’un multilatéralisme européen
On connaît le mot que Louis XIV souffla au Dauphin sur son lit de mort : « J’ai trop aimé la guerre, ne m‘imitez pas en cela. » Sans doute n’avait-il pas fallu attendre 1726 pour que la politique extérieure française s’infléchît vers la recherche de la paix, le Régent ayant conclu des alliances diplomatiques avec les puissances ennemies d’hier : l’Angleterre (1716), les Provinces Unies (1718), le Saint Empire (1718). Enfin, une alliance avec l’Espagne bourbonnienne scellée en 1721 avait consacré les fiançailles de Louis XV et de la jeune infante d’Espagne.
Bien que tenant en partie à l’intelligence du Régent, cette politique pacifique avait été surtout dictée par les circonstances, la France étant exsangue. Or, depuis que ces alliances avaient été nouées, une gestion diplomatique chaotique en avait vidé certaines de leur substance. En 1725 par exemple, le duc de Bourbon avait renvoyé en Espagne l’infante, et s’était aliéné la monarchie catholique. Humilié, Philippe V (cherchant une revanche contre l’Angleterre pour la perte de Gibraltar de 1704) se tourna vers l’Empereur. En 1726, il tenta vainement d’assiéger la forteresse ; on dut à l’action diplomatique de la France que le conflit fût éteint en quelques mois.
C’est qu’en effet, Fleury était un pacifiste convaincu. À partir de son ministère, la paix cessa d’être perçue comme une simple respiration diplomatique ; le ministre d’État avait compris qu’elle était une ressource stratégique indispensable à la prospérité du royaume. En 1728, Fleury alla jusqu’à organiser un congrès européen de la paix, réunissant les puissances10 à Soissons — événement que l’historiographie semble avoir royalement oublié. « L’Europe, depuis les congrès de Münster et d’Osnabrück, n’avait plus vue une assemblée politique aussi nombreuse11. » Les résultats furent infinitésimaux mais réels : la succession du duché de Parme était réglée pacifiquement, la Compagnie des Indes d’Ostende était dissoute, la pragmatique sanction de 1713 était reconnue, qui autorisait la succession au trône impérial aux femmes.

Du reste, lorsque la guerre devint inévitable comme en 1733-1738 pour la succession de Pologne, la France, encore qu’elle y allât à reculons, y tira un maximum d’avantages (la Lorraine et le duché de Bar en viager) pour un minimum d’interventions et de pertes. Louis XV, à qui répugnait l’idée de faire verser le sang, était lui-même sinon pacifiste, du moins de tendance non-interventionniste. Son règne engage dès lors une longue période où, pour la première fois de son histoire, la France vécut sans craindre une invasion sur son sol (seule la Révolution y mettra un terme).
La paix de Louis XV inaugura, sous le patronage diplomatique du sage Fleury, une époque où au besoin de gloire sur les champs de bataille se substitua la notion de puissance (la France n’ayant pas besoin de faire la guerre pour faire sentir sa puissance prédominante sur les autres). À la fin de l’Ancien Régime, après l’incorporation de la Lorraine et l’achat de la Corse, Vergennes, le meilleur diplomate de son temps, ira même expliquant à Louis XVI que « la France est faite » avec 218 années d’avance sur La Fin de l’histoire de Francis Fukuyama.
Pour des raisons politiciennes, les premiers Révolutionnaires sanctuarisèrent le pacifisme du siècle dans le décret du 22 mai 1790, dit « décret de déclaration de paix au monde », lui-même repris dans la Constitution de 1791. Cependant, à n’en pas douter, la France de 1726 fut bien plus « contemporaine » que la thermidorienne de 1795, ou l’impériale de 1805, lesquelles cherchaient la gloire de la Nation à travers l’héroïsme guerrier et conquérant des enfants de la patrie.
L’effort d’une rationalisation éclairée de la France : les ordonnances de d’Aguesseau au service de la sécurité juridique
À son arrivée au faîte du pouvoir, Fleury rappela « l’éloquent et spirituel d’Aguesseau, dont la mémoire et la science juridique étaient infinies12 ». Nommé chancelier (dignité) et Garde des sceaux (fonction) par le Régent en 1717, d’Aguesseau avait été tour à tout exilé (1718), rappelé (1720) puis de nouveau renvoyé (1722) ; homme de doctrine et de science, ce jurisconsulte était à 58 ans l’un des meilleurs législateurs de son temps. Fleury ayant besoin de grands juristes pour accomplir de grandes œuvres, il l’invita à poursuivre l’Œuvre juridique par excellence de la monarchie des temps modernes : l’unification du droit français par la codification.
Sur la base du constat du morcellement législatif extrême du royaume, de grands efforts de codification avait été entrepris dans la première moitié du règne de Louis XIV sous l’impulsion notamment de Colbert. Il en était sorti des Grandes ordonnances unifiant le droit dans des domaines donnés (procédure civile, dit « Code Louis » en 1667 ; procédure pénale en 1670 ; commerce en 1673 ; marine marchande en 1681 ; colonies, dit « Code noir » en 1685). La précision et la netteté de ces textes leur assurèrent une belle prospérité : le Code Louis servira ainsi de base au code de procédure civile de 1806.
De son côté, entre 1731 et 1747, d’Aguesseau fit promulguer quatre Grandes ordonnances : sur les donations (1731), les testaments (1735), les affaires de faux (1737) et les substitutions fidéicommissaires (1747).
Bien que poursuivant le même objectif de renforcement de l’uniformité du droit, les deux démarches différaient quelque peu dans leur philosophie. Tandis que la France de Louis XIV entendait principalement fortifier l’autorité royale en prescrivant « d’en-haut » de nouvelles règles communes, celle de Louis XV chercha principalement à améliorer l’ordre juridique sur la base d’options existantes, en recherchant par tâtonnement les dénominateurs communs, les pratiques les moins divergentes. Là où les ordonnances de Colbert concernaient essentiellement des matières régaliennes, l’œuvre de d’Aguesseau embrassait le droit privé commun.
De la lettre que [l’abbé de Saint-Pierre] a cru devoir lui adresser, [d’Aguesseau] n’a guère retenu que cette pensée : « Il est à propos de n’amener les meilleures lois que peu à peu, degrés par degrés et à l’aide de conjonctures. » Il y a ajouté ce bref commentaire qui est comme un reflet de la sagesse antique : « Il a raison, car tout changement est dangereux et c’est une grande présomption que celle de ceux qui ne craignent jamais d’innover. » D’Aguesseau réalisera donc son œuvre législative par étapes, sauf dans certaines matières où lui-même le reconnaît « il ne peut être procédé par degrés.
Jules Simon, commentant l’ouvrage Les Ordonnances civiles du chancelier Daguesseau d’Henri Regnault
Œuvre de prud’homme plus que d’administrateur du Grand Siècle, les ordonnances de d’Aguesseau sont, par exemple, précédées d’un riche travail préparatoire incluant des réflexions personnelles mûries, de nombreux sondages et questionnaires envoyés aux différents parlements de province, lesquels font l’objet d’un mémoire, de rapports, d’une commission, d’avant-projets… Avec l’aide de Joly de Fleury, procureur général au Parlement de Paris, la monarchie absolue de Louis XV produirait une œuvre si travaillée, que des pans entiers de l’actuel code civil en sont encore directement issus (par exemple l’article 931, qui dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »).
Bien avant la Révolution, la recherche de la rationalité juridique avait donc déjà gagné les plus hautes sphères des législateurs. Ce travail n’est qu’un début modeste, à comparaison de celui ayant abouti au Code civil en 1804. Cependant, il ne faudrait pas oublier que celui-ci doit sa promulgation en un temps record à la profondeur de la préparation qui eut lieu sous la France – pré-contemporaine – de Louis XV.
- Exemple inspiré par l’essai de Jacques le Goff : Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ? ↩︎
- Sans compter les innombrables bugs que cette scansion engendre : mentalement, où placer le comte d’Artois ? Talleyrand ? Louis-Philippe ? Voire Bonaparte ; la forme absolutiste de son régime le rattachant davantage à l’Ancien Régime qu’au nouveau, si l’on suit la dialectique de Tocqueville. ↩︎
- GAXOTTE Pierre, Le Siècle de Louis XV, Paris, Tallandier, 2013, p. 107. ↩︎
- Après la mort du pape Clément V (1314), il arrangeait les carnidaux de retarder au maximum la désignation de son successeur. Sommés de le faire, ceux-ci élirent le vieillard Jacques Duèze, 72 ans, qui prit le nom de Jean XXII, et dont la vieillesse semblait un gage de gain de temps. Contre toute attente, Jean XXII eut un pontificat de 18 ans, et ne mourut qu’en 1334, âgé de 90 ans. ↩︎
- BLANC Jérôme, La complexité monétaire en France sous l’Ancien régime: étendue et modes de gestion, De Pecunia, 1994. ↩︎
- MALCOR Fabrice, « Chapitre XXIV, La victoire de Fleury », dans L’Ascension du cardinal de Fleury (1653-1726), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023. ↩︎
- GAXOTTE Pierre, op. cit., p. 116. ↩︎
- ANCEAU Eric, BORDON Jean-Luc, Histoire mondiale des impôts, Paris, Passés Composés, 2023, p. 95. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Étaient présentes des délégations de Français, Impériaux, Anglais, Espagnols, Bavarois, Russes, Suédois, Danois, Polonais, Hollandais, Lorrains, Holsteinois, et divers représentants des royaumes Italiens. ↩︎
- BOSSARD Roland, « Le premier congrès européen de la Paix, 1728-1731 », dans Versalia. Revue de la Société des Amis de Versailles, 2016, n°19, pp. 109-114. ↩︎
- GAXOTTE Pierre, op. cit., p. 112. ↩︎
