Réforme de la justice criminelle 2026 : les principales mesures de la loi Darmanin

Avec un objectif affiché par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, d’« accélérer le temps judiciaire », le Gouvernement entend répondre à plusieurs problématiques, et notamment à l’allongement des délais d’audiencement des affaires criminelles, résultant notamment de la saturation des cours d’assises et des cours criminelles départementales.

Ainsi, le projet de loi « sur la justice criminelle et le respect des victimes », présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026, tendait à répondre à ces problématiques et proposait plusieurs évolutions. De la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus à la place de la généalogie génétique dans le champ des investigations, en passant par la réforme des cours criminelles départementales.

Cette réforme de la justice criminelle pourrait-elle bien devenir une nouvelle Arlésienne : omniprésente dans les discours, annoncée comme imminente, mais dont certaines mesures auront finalement disparu avant même leur entrée en vigueur ?

Entre le projet présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026 et la loi finalement promulguée le 23 juillet, le texte aura en effet connu plusieurs inflexions majeures : la procédure de jugement des crimes reconnus a été abandonnée, certaines dispositions relatives à la généalogie génétique ont été censurées par le Conseil constitutionnel et le régime des juridictions criminelles a été profondément remanié au cours de la navette parlementaire.

Plan de l’analyse :

1. – La création d’une procédure de jugement des crimes reconnus

Dans sa présentation initiale en Conseil des ministres, le projet de loi entendait accélérer le jugement des crimes en créant une procédure simplifiée dite « procédure de jugement des crimes reconnus », autrement dit une forme de « plaider coupable criminel ».

Pour rappel, le « plaider coupable » à la française, plus exactement appelé comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), utilisé en matière délictuelle, est une procédure qui permet de traiter rapidement une infraction lorsque la personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Dans ce cadre, le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs peines à la personne qui reconnaît les faits. Si celle-ci accepte la proposition, l’affaire est ensuite soumise au contrôle du président du tribunal judiciaire, qui peut l’homologuer ou la refuser. Cette intervention du magistrat du siège s’explique notamment par le fait que le prononcé d’une peine relève du pouvoir de jugement. La victime est informée de la procédure. La peine proposée est encadrée par la loi et peut notamment être assortie d’un sursis.

La nouvelle « procédure de jugement des crimes reconnus » (PJCR) devait s’inscrire dans le prolongement de cette logique de justice négociée, jusqu’alors réservée au contentieux délictuel, en l’adaptant au domaine criminel. Le dispositif prévoyait notamment qu’une personne majeure reconnaissant les faits et acceptant la qualification pénale retenue puisse, sous certaines conditions et avec l’accord des parties concernées, être jugée selon une procédure spécifique.

Roulement de tambour : le 10 juin 2026, Gérald Darmanin a annoncé le retrait de cette mesure du projet de loi, invoquant l’absence de consensus. Cette annonce intervenait après le rejet du texte en commission des lois de l’Assemblée nationale. La procédure de jugement des crimes reconnus a ensuite effectivement disparu du texte définitivement adopté.

L’abandon de cette mesure est loin d’être anecdotique. Elle constituait l’un des principaux dispositifs envisagés pour accélérer le traitement de certaines affaires criminelles. Le Sénat avait d’ailleurs présenté la PJCR comme une rupture avec la tradition criminelle française, tout en soulignant qu’elle s’inscrivait dans la continuité de la CRPC en matière délictuelle.

La mesure phare du projet initial aura donc disparu avant l’entrée en vigueur de la loi : l’Arlésienne n’était peut-être finalement pas celle que l’on croyait.

2. – La réforme des cours criminelles départementales

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une cour criminelle départementale (CDD) ? D’abord créée à titre expérimental, la cour criminelle départementale a été généralisée au 1er janvier 2022 par la loi du 22 décembre 2021. L’objectif affiché était notamment de limiter la correctionnalisation des infractions criminelles et de proposer une juridiction criminelle composée exclusivement de magistrats professionnels.

Alors qu’est-ce que ce projet de loi apporte de nouveau ? Le texte apporte une modification substantielle de la compétence et du fonctionnement des cours criminelles départementales. Dans un objectif de résorption du volume des dossiers criminels en attente de jugement, leur compétence est désormais étendue aux personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, y compris lorsque le crime a été commis en état de récidive légale.

Cette extension constitue une évolution importante du partage des compétences entre la cour d’assises et la cour criminelle départementale. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette disposition, a expressément considéré que cette nouvelle répartition ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la justice. Il a notamment relevé que la récidive constitue une cause légale d’aggravation de la peine qui ne modifie pas la qualification du crime lui-même.

En outre, la loi aménage les modalités de l’appel en matière criminelle. Les arrêts de condamnation peuvent désormais faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assises ou devant la même cour d’assises autrement composée, qui procède alors au réexamen de l’affaire. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, de la suppression de la cour d’assises d’appel, mais d’un élargissement des possibilités de désignation de la juridiction appelée à connaître du second examen.

La loi introduit également la possibilité d’un appel limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Dans cette hypothèse, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs, sans jury. L’examen est alors limité à la question des peines concernées, les dispositions relatives au jury et aux questions portant sur la culpabilité n’étant pas applicables.

Derrière ces modifications techniques se dessine une question plus fondamentale : celle de la place du jury populaire dans la justice criminelle. En étendant la compétence des cours criminelles départementales, juridictions composées de magistrats professionnels, le législateur élargit le champ des crimes susceptibles d’être jugés sans jury.

La cour d’assises n’est donc pas supprimée. Mais son domaine de compétence se réduit progressivement au profit d’une juridiction criminelle professionnelle. Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que les garanties d’indépendance et d’impartialité offertes par la composition de la cour criminelle départementale demeuraient suffisantes.

Justice criminelle
Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi relative à la justice criminelle.

3. – La place de la généalogie génétique dans le champ d’investigation

La généalogie génétique, quèsaco ? La généalogie génétique d’investigation consiste à exploiter des données génétiques issues de bases de données afin de rechercher, à partir d’une trace biologique inconnue, des correspondances susceptibles de conduire à l’identification d’un individu ou de personnes qui lui sont apparentées.

Il s’agit donc de comparer l’ADN laissé sur place par une personne encore inconnue avec des données génétiques permettant éventuellement de remonter jusqu’à elle ou à certains membres de sa famille.

Cette discipline est, pour des raisons évidentes, particulièrement encadrée par la loi. L’article 226-28 du Code pénal encadre notamment les recherches d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des finalités légalement prévues.

Mais alors, que changeait le projet de loi ? Le projet prévoyait, sous certaines conditions, de permettre à un magistrat d’ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique inconnue avec des données provenant de certaines bases génétiques étrangères, notamment issues de tests récréatifs. L’objectif affiché était de faciliter l’élucidation de certains crimes anciens non résolus, les « cold cases ». Le texte prévoyait également le recours à l’analyse de certaines caractéristiques génétiques constitutionnelles, parfois présentée comme un « portrait-robot génétique ».

Nouveau roulement de tambour : le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, a censuré les dispositions de l’article 5 relatives à ces nouveaux usages des données génétiques. Le Conseil a notamment considéré que le législateur n’avait pas suffisamment déterminé lui-même les conditions et les limites du recours à ces bases de données, notamment concernant les modalités de recueil des données génétiques et la qualité des analyses et traitements réalisés. Il en a déduit que les garanties légales n’étaient pas suffisantes au regard du droit au respect de la vie privée.

La généalogie génétique n’est d’ailleurs pas la seule disposition de l’article 5 à avoir été concernée par cette censure. Le Conseil constitutionnel a également censuré l’article 8, qui créait un statut de psychologue de police judiciaire chargé de fournir des analyses psycho-criminologiques destinées à orienter les investigations. Le Conseil a notamment relevé que le texte ne garantissait pas suffisamment que les documents produits seraient versés au dossier et soumis au contradictoire.

La généalogie génétique d’investigation entend exploiter les données génétiques pour contribuer à l’identification des auteurs d’infractions non élucidées.

Le législateur a toutefois conservé d’autres mesures relatives aux investigations. La loi élargit notamment la liste des infractions susceptibles de conduire à un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), parmi lesquelles figurent désormais les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ainsi que certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées.

Enfin, la loi prévoit une habilitation légale permettant, dans le cadre des procédures pénales et sous certaines conditions, à certains officiers et agents de police judiciaire ainsi qu’à certains fonctionnaires et agents investis de pouvoirs de police judiciaire de consulter une liste de traitements de données déterminée par arrêté. Cette mesure vise à faciliter l’accès des enquêteurs à certains fichiers, tout en maintenant un encadrement réglementaire et les règles propres à chaque traitement.

4. – Un encadrement de la détention provisoire

La détention provisoire, qu’est-ce que c’est ? En droit positif, la détention provisoire est une mesure d’incarcération ordonnée avant tout jugement définitif. La personne placée en détention provisoire demeure présumée innocente. S’agissant d’une mesure privative de liberté, elle est strictement encadrée par le Code de procédure pénale, notamment au regard des nécessités de l’instruction et de la prévention de certains risques.

La loi modifie notamment les règles applicables aux demandes de mise en liberté. Lorsque le juge n’a pas statué dans le délai requis, la personne détenue n’est plus automatiquement remise en liberté dans les mêmes conditions qu’auparavant : un débat contradictoire doit être convoqué dans les vingt-quatre heures et se tenir dans les cinq jours afin de statuer sur la demande. À défaut de convocation dans les vingt-quatre heures ou de débat dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf notamment lorsque des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

La réforme encadre également les demandes successives de mise en liberté en prévoyant, dans certaines hypothèses, leur irrecevabilité tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire.

S’agissant des mineurs âgés d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs, la loi instaure également un régime spécifique permettant, sous certaines conditions et par une décision spécialement motivée du juge d’instruction, le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement. La détention doit toutefois prendre fin si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond dans les six mois suivant la mise en accusation. Une prolongation exceptionnelle de six mois peut être décidée par la chambre de l’instruction, renouvelable une fois.

L’accélération du temps judiciaire ne concerne d’ailleurs pas uniquement l’audiencement ou la détention provisoire. La loi raccourcit également de six à quatre mois le délai applicable, dans certaines conditions, pour soulever des moyens de nullité au cours de l’information judiciaire. Le nouveau délai est notamment articulé autour de la délivrance de la première copie des pièces du dossier lorsque celle-ci a été demandée dans les sept jours suivant la mise en examen. Une exception demeure lorsque la personne mise en examen ne pouvait pas connaître la cause de nullité.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en considérant que les garanties prévues par le législateur permettaient de concilier l’objectif de bonne administration de la justice avec le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.

5. – La place des victimes

C’est une évidence : le droit a notamment pour vocation de réparer les infractions, les dommages et les préjudices causés aux personnes. Dès lors, on ne saurait réformer la justice pénale sans consacrer une place à l’accueil et à la prise en charge des victimes.

Gérald Darmanin, dans son projet, entendait donner une place importante à la parole des victimes. Dans cette volonté, la loi permet notamment aux victimes de certaines infractions, en particulier lorsqu’elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, d’être informées de leur droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat et, sous certaines conditions, de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte ou leur audition.

Cette évolution vise à renforcer l’accompagnement juridique de victimes particulièrement vulnérables dès les premiers temps de la procédure. Elle constitue l’un des volets de la loi qui ne concernent pas directement l’accélération du jugement, mais davantage la prise en compte de la victime dans le parcours judiciaire.

La loi renforce également l’information relative à la justice restaurative. La victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits doivent être informés, dans différentes phases de la procédure, de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Le texte comporte également des dispositions relatives au traitement de l’action civile devant les juridictions pénales ainsi qu’à certaines compétences du procureur de la République antiterroriste. Ces mesures montrent que la réforme ne se limite pas à la seule organisation des juridictions criminelles : elle cherche également à rationaliser certaines conséquences civiles et indemnitaires du procès pénal.

La place de la victime n’a donc pas disparu avec le retrait de la PJCR. Au contraire, certaines dispositions du texte définitif cherchent à renforcer son information et son accompagnement. Le titre de la loi prend alors tout son sens : accélérer la justice, oui, mais sans oublier celui ou celle qui en attend réparation.

6. – Une fronde des robes noires ?

L’annonce de ce projet de loi et son examen au Parlement ont fait grand bruit chez les robes noires, qui dénonçaient notamment le risque d’une « justice expéditive ». Le barreau de Bobigny s’est ainsi vivement opposé à certaines orientations de la réforme.

Du côté des organisations syndicales de magistrats, les réactions ont été plus nuancées. Concernant le « plaider coupable » criminel, l’Union syndicale des magistrats (USM) ne s’était pas opposée par principe au dispositif, à condition que soient respectées deux « lignes rouges » : la place de la victime et celle de l’audience d’homologation. L’organisation exprimait toutefois des interrogations sur la capacité de cette voie simplifiée à réduire effectivement les stocks et sur l’usage qui aurait pu en être fait par les parties.

La disparition de la PJCR du texte définitif a finalement rendu ce débat sans objet dans l’immédiat. La réforme aura néanmoins laissé subsister une interrogation plus large : jusqu’où peut-on accélérer le temps judiciaire sans remettre en cause les garanties qui entourent le procès criminel ?

Conclusion

Au terme de ce parcours législatif, le texte définitif apparaît bien différent du projet initial. La procédure de jugement des crimes reconnus, mesure phare du projet gouvernemental, a disparu au cours de la navette parlementaire. Le régime des cours criminelles départementales a, en revanche, été étendu, notamment aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion commis en état de récidive légale. Les modalités de l’appel criminel ont également été aménagées.

Par ailleurs, certaines des mesures les plus sensibles du texte initial relatives à la généalogie génétique et au psychologue de police judiciaire ont été censurées par le Conseil constitutionnel. La censure n’a toutefois pas porté sur l’ensemble de la réforme : plusieurs dispositifs relatifs à l’organisation de la justice criminelle, aux investigations, aux victimes, aux nullités ou encore à la détention provisoire ont été maintenus, parfois sous réserve.

L’objectif demeure pourtant inchangé : accélérer le temps judiciaire. Reste désormais à savoir si ces différents mécanismes permettront réellement de résorber l’engorgement des juridictions criminelles, sans sacrifier les garanties essentielles du procès pénal.

Car, en matière criminelle, le temps judiciaire n’est pas seulement un délai à réduire : il est aussi celui nécessaire à la manifestation de la vérité, à l’exercice des droits de la défense et à la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la justice et les garanties fondamentales du procès.

Sources

  • ASSEMBLÉE NATIONALE. Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 456 [en ligne]. Paris : Assemblée nationale, 2026. Disponible à cette adresse
  • DARMANIN, Gérald. Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : exposé des motifs [en ligne]. Sénat, n° 456, session ordinaire 2025-2026, 18 mars 2026. Disponible à cette adresse
  • Code pénal [en ligne]. Légifrance. Disponible à cette adresse
  • Code de procédure pénale [en ligne]. Légifrance. Disponible à cette adresse
  • Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [en ligne]. Journal officiel de la République française, 23 décembre 2021. Disponible à cette adresse
  • Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes [en ligne]. Journal officiel de la République française, 24 juillet 2026. Disponible à cette adresse
  • MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : étude d’impact [en ligne]. Paris : Ministère de la Justice, 17 mars 2026. Disponible à cette adresse
  • GUINCHARD, Serge et BUISSON, Jacques. Procédure pénale. Paris : LexisNexis, [édition consultée].
  • LARTIGUE, Miren. « Justice criminelle : le garde des Sceaux renonce au plaider-coupable ». Gazette du Palais, 2026, n° 19 [en ligne]. Disponible à cette adresse
  • LCP – ASSEMBLÉE NATIONALE. « “Justice expéditive” : pourquoi la réforme de Gérald Darmanin crispe les avocats ». LCP, 2026 [en ligne]. Disponible à cette adresse
  • SÉNAT. Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes [en ligne]. Paris : Sénat, 2026. Disponible à cette adresse
  • SÉNAT. Rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 520 [en ligne]. Paris : Sénat, 2026. [Consulté le 11 août 2026]. Disponible à cette adresse
  • VIE PUBLIQUE. Loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes [en ligne]. Paris : Direction de l’information légale et administrative, 2026. [Consulté le 11 août 2026]. Disponible à cette adresse
  • VIE PUBLIQUE. Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [en ligne]. Paris : Direction de l’information légale et administrative, 2021. [Consulté le 11 août 2026]. Disponible à cette adresse

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